Controle des Etablissements de Crédit

Disposition(s) normative(s) de l'année : 1984



C'est la LOI N°84-46 DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE RELATIVE À L’ACTIVITÉ ET AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT qui pose son principe :

TITRE I : DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LEUR ACTIVITÉ

Chapitre 1ER : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque

Article 1er. – Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque.

Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

Article 2. – Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1° les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2° les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Article 3. – Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente loi tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.

Article 4. – Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Article 5. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1° les opérations de change ;
2° les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3° le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4° le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5° le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ;
6° les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

« Lorsqu’il constitue la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 4 de la loi n° 96–597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l’exercice des opérations connexes et de l’activité de conservation est subordonné à l’agrément préalable prévu à l’article 11 de la même loi. » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 17)

Article 6. – Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le « Comité de la réglementation bancaire et financière » (Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 10. – I. Cette référence ne sera pas répétée par la suite.) visé à l’article 29, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Article 7. – Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 1er à 6 que dans des conditions définies par le « Comité de la réglementation bancaire et financière ».

Ces opérations devront, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Article 8. – Ne sont pas soumis à la présente loi : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

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Voir la LOI N°84-46 DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE RELATIVE À L’ACTIVITÉ ET AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 

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